Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
98. Quiconque fait défaut de procéder à l’évaluation de l’étanchéité de son installation conformément au premier alinéa de l’article 97 ou de respecter les exigences prévues à cet article lorsqu’un défaut d’étanchéité de l’ouvrage est constaté:
1°  peut se voir imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas;
2°  commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 12 000 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas.
D. 696-2014, a. 98.